Décret
n° 89-499 du 17 juillet 1989 portant création
de la
réserve naturelle des sites géologiques du département
de l'Essonne (JO
du 19-07-89 p 9000)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code de l'expropriation
;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative
à la protection de la nature et le décret n°
77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête
publique relative au projet de classement en réserve naturelle
des sites géologiques du département de l'Essonne,
le rapport du commissaire-enquêteur, celui du préfet
du département de l'Essonne, l'avis des conseils municipaux
des communes d'Auvers-Saint-Georges, Ormoy-la-Rivière,
Morigny-Champigny, Saint-Hilaire, Saulx-les-Chartreux, Chauffour-lès-Etrechy,
l'avis de la commission départementale des sites siégeant
en formation de protection de la nature, les accords et avis des
ministres intéressés et l'avis du Conseil national
de la protection de la nature ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation de la réserve
naturelle des sites géologiques du département de
l'Essonne
Art. Ier Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination de " réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne " les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
Commune d'Auvers-Saint-Georges
Section G : parcelle
n° 16.
Commune d'Ormoy-la-Rivière
Section AE : parcelles
n°292 et 498.
Commune de Morigny-Champigny
Section E : parcelles
n° 12 et 733.
Commune de Saint-Hilaire,
lieudit Pierrefitte
Section B2 : parcelles
n°158 pour partie et 159.
Commune de Saulx-les-Chartreux
Section G : parcelle
n° 83.
Commune de Chauffour-lès-Etrechy
Section A4 : parcelles
n° 443 à 448, 450, 452 à 457, 463 à 465,
467 à 481, 757, 771 et 772.
Soit une superficie totale de 4 hectares 82 ares et 84 centiares.
Leur emplacement est inscrit sur la carte au 1/25000.
Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans
cadastraux ; ces plans, annexés au présent décret,
peuvent être consultés à la préfecture
de l'Essonne.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle
Art.2 Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Auvers-Saint-Georges, d'Ormoy-la-Rivière, de Morigny-Champigny, de Saint-Hilaire, de Saulx-les-Chartreux et de Chauffour-lès Etrechy, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901 ou à un établissement public.
Art . 3 Il est
créé un comité consultatif de la réserve
présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté
du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales
concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements
publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de
la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée
de trois ans renouvelable. Les membres du comité décédés
ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent
d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été
désignés, doivent être remplacés. Dans
ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date
à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président. Il peut déléguer
l'examen d'une question particulière à une formation
restreinte.
Art. 4 Le comité
consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve,
sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures
prévues au présent décret.
Il établit le plan de gestion et d'aménagement de
la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques
et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection
ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5 Afin de
préserver l'intérêt géologique des
sites, il est interdit de porter atteinte de quelque manière
que ce soit aux fronts de taille et de prélever toute substance
minérale ou fossile à l'intérieur de la réserve.
Le préfet du département de l'Essonne peut, après
avis du comité consultatif, autoriser des recherches ou
prélèvements sur les fronts de taille lorsqu'ils
sont réalisés dans le but de garantir la pérennité
et l'intérêt des sites géologiques ainsi que
des prélèvements effectués par des naturalistes
amateurs ou des enseignants sur les zones réservées
à cet effet.
Art. 6 Il est interdit
:
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve
des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur
état de développement, sauf autorisation délivrée
par le ministre chargé de la protection de la nature, après
consultation du Conseil national de la protection de la nature
;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse de porter
atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce
non domestique ainsi qu'à leurs ufs, couvées, portées
ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse de troubler
ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Art. 7 Il est interdit
sauf à des fins agricoles :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux
sous quelque forme que ce soit sauf autorisation délivrée
par le préfet après avis du comité consultatif
;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit
aux végétaux non cultivés, sauf à
des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter
en dehors de la réserve.
Art. 8 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Art. 9 La chasse
s'exerce conformément à la réglementation
en vigueur.
Toutefois, le comité consultatif est appelé à
donner son avis sur la gestion cynégétique du territoire
concerné.
Art. 10 Les activités agricoles continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.
Art. 11 Il est
interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit
quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité
de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité
de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des
lieux spécialement prévus à cet effet des
détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant
tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu
ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires
à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 12 Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 13 Toute activité
industrielle est interdite.
Sont seules autorisées les activités commerciales
liées à la gestion et à l'animation de la
réserve naturelle.
Art. 14 Toute publicité
quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite
dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression
évoquant directement ou indirectement la réserve
est soumise à autorisation délivrée par le
préfet.
Art. 15 La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 16 La circulation
des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendu
de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et
la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police,
de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités agricoles,
commerciales ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
Chapitre IV
Disposition finale
Art. 17 Le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement
et de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs, est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris,
le 17 juillet 1989
Michel ROCARD
Par le Premier ministre :
Le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs
Brice LALONDE